Texte consolidé · Décret

Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 relatif au changement de dénomination de la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 et introduite par décret n° 62-1093 du 14 septembre 1962 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1964
Publié le31 décembre 1964
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061179
RéférenceDécret n°64-1347 du 30 décembre 1964 relatif au changement de dénomination de la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 et introduite par décret n° 62-1093 du 14 septembre 1962 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006728266

1. L'unité monétaire française instituée par l'ordonnance susvisée du 27 décembre 1958 et introduite dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de la Martinique par le décret susvisé du 14 septembre 1962 cessera d'être désignée dans ces départements par le terme "nouveau franc" à partir du 1er janvier 1965 et prendra l'appellation de "franc". Son symbole sera F.

Article 2 LEGIARTI000006728275

1. Lorsqu'il y aura lieu, à compter de la date visée à l'article premier, de se référer à l'unité monétaire en cours dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique avant le 1er janvier 1963, celle-ci sera désignée par le terme "ancien franc".

Article 3 LEGIARTI000006728283

1. A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1963 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal.

Article 4 LEGIARTI000006728293

1. Les billets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer des types actuellement en circulation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique continueront d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1964).

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