1. Les billets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer des types actuellement en circulation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique continueront d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.
Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1347 du 30 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006728293
Texte parentLEGITEXT000006061179
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