1. A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1963 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal.
Décret n°64-1347 du 30 décembre 1964 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1347 du 30 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006728283
Texte parentLEGITEXT000006061179
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