Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 · Article

Article 7 bis

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-1362 du 30 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000023098772
Texte parentLEGITEXT000006061184
Référencearticle 7 bis du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause de leur empêchement.

2. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer.

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