Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045529940
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 10 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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