Article 30 LEGIARTI000006570205
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
Article 3 LEGIARTI000045529943
1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :
2. -le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
3. -le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.
Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
CHAPITRE III : Avancement
Article 10 LEGIARTI000045529940
1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11 LEGIARTI000006570244
1. Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 14 LEGIARTI000045529956
1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.
Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Article 15 LEGIARTI000006570251
1. Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.
Article 16 LEGIARTI000045529953
1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 17 LEGIARTI000006570256
1. Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.
Article 18 LEGIARTI000006570258
1. En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :
2. a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;
3. b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis , 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;
4. c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
5. d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.
Article 19 LEGIARTI000006570259
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.
2. Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires
1. Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.
Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Annexes
TABLEAU D'EQUIVALENCE DES CLASSES ET ECHELONS DE SOUS-PREFET ET D'ADMINISTRATEUR CIVIL (prévu par l'Art.7 du décret)
ADMINISTRATEUR CIVIL | SOUS-PREFET | ANCIENNETE GLOBALE dans la carrière de sous-préfet (a) |
2e classe | 2e classe | |
1er échelon | 1er échelon | |
2e échelon | 2e échelon | 1 an |
3e échelon | 3e échelon | 2 ans |
4e échelon | 4e échelon | 3 ans |
5e échelon | 5e échelon | 4 ans |
6e échelon | 6e échelon | 6 ans |
7e échelon | 7e échelon | 8 ans |
1re classe | 2e classe | |
1er échelon | 6e échelon | 6 ans |
| 1re classe | |
2e échelon | 1er échelon | 8 ans |
3e échelon | 2e échelon | 10 ans |
4e échelon | 3e échelon | 12 ans |
5e échelon | 4e échelon | 14 ans |
6e échelon | 5e échelon | 17 ans |
Hors classe | 1re classe | |
1er échelon | 2e échelon | 10 ans (b) |
2e échelon | 3e échelon | 12 ans (b) |
| Hors classe | |
3e échelon | 1er échelon | 12 ans |
4e échelon | 2e échelon | 14 ans |
5e échelon | 3e échelon | 17 ans |
6e échelon | 4e échelon | 20 ans |
(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil. |
(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans. |
GRADE | ECHELON | ANCIENNETE ACQUISE dans le grade de sous-préfet |
2e classe | 1er échelon | Avant 1 an |
| 2e échelon | Après 1 an |
| 3e échelon | Après 2 ans |
| 4e échelon | Après 3 ans |
| 5e échelon | Après 4 ans |
| 6e échelon | Après 6 ans |
| 7e échelon | Après 6 ans |
1re classe | 1er échelon | Après 8 ans |
| 2e échelon | Après 10 ans |
| 3e échelon | Après 12 ans |
| 4e échelon | Après 14 ans |
| 5e échelon | Après 17 ans |
Hors classe | 1er échelon | Après 12 ans |
| 2e échelon | Après 14 ans |
| 3e échelon | Après 17 ans |
| 4e échelon | Après 20 ans |
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