Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 28 quater

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045529934
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 28 quater du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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