Texte consolidé · Décret

Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1964
NatureDécret
Signé le14 mars 1964
Publié le21 mars 1964
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061197
RéférenceDécret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 30 LEGIARTI000006570205

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE 1er : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006570207

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.

2. A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006570208

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 3 LEGIARTI000045529943

1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

2. -le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

3. -le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000037007530

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

2. -le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

3. -le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024613535

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 7 juin 2018

1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

2. -le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

3. -le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006570211

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

2. - le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;

3. - le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006570210

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

2. - le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;

3. - le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend 7 échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006570209

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les sous-préfets sont répartis en trois classes :

2. - la hors-classe, qui comprend cinq échelons ;

3. - la 1re classe, qui comprend cinq échelons ;

4. - la 2eme classe, qui comprend sept échelons.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024613538

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006570215

en vigueur le 19 octobre 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps, emplois ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

3. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes de 2e catégorie susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006570214

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 19 octobre 2007

1. Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps, emplois ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

3. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006570213

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

3. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006570212

en vigueur le 23 janvier 1999, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, au moins huit années de services effectifs.

3. En outre, les fonctionnaires appelés à accomplir la mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ou par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 susvisés doivent y avoir satisfait, les administrateurs de la commune de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 1er mars 1977 susvisé et les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait aux dispositions de 2° de l'article 15 du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006570217

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration.

2. Ces derniers sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006570216

en vigueur le 9 novembre 1994, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils. Ils peuvent l'être également parmi les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole normale d'administration.

CHAPITRE II : Recrutement

Article 5 Abrogé LEGIARTI000043634497

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les membres des autres corps auxquels destine l'Institut national du service public.

2. Ils sont recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.

3. Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024613541

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les membres des autres corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration.

2. Ils sont recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.

3. Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000037007536

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :

2. 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

3. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

5. 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. 5° Les administrateurs territoriaux ;

7. 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

8. 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

9. En outre, peuvent être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables.

10. II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024613543

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 7 juin 2018

1. I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :

2. 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

3. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

5. 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. 5° Les administrateurs territoriaux ;

7. 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

8. 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

9. II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006570220

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 25 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :

2. 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

3. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

5. 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. 5° Les administrateurs territoriaux ;

7. 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans, ou ayant exercé pendant au moins quatre ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;

8. 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

9. 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

10. 9° Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, autres que ceux visés aux 1° à 8°, et qui relèvent d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015.

11. Le nombre de sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié des détachements prononcés au titre du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006570219

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :

2. 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

3. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

5. 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

6. 5° Les administrateurs territoriaux ;

7. 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;

8. 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

9. 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

10. Le nombre des sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006570218

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée, les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 14 février 1959 susvisés, notamment celles de l'article 4 dudit décret, leur sont applicables, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000041915863

en vigueur le 2 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En outre, peuvent être détachés dans le corps des sous-préfets les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois autre que ceux mentionnés aux articles 5 et 6, exerçant depuis au moins trois ans, ou ayant exercé pendant au moins trois ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ou ayant été détachés pendant au moins trois ans sur l'un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le chapitre III du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000024612713

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 2 janvier 2020

1. En outre, peuvent être détachés dans le corps des sous-préfets les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois autre que ceux mentionnés aux articles 5 et 6, exerçant depuis au moins trois ans, ou ayant exercé pendant au moins trois ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ou ayant été détachés pendant au moins trois ans sur l'un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006570221

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Peuvent également être détachés dans un emploi de sous-préfet, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères chargés de l'intérieur et des départements et territoires d'Outre-mer :

2. 1° les administrateurs des postes et télécommunications ;

3. 2° les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 3° les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique et les ingénieurs de l'armement ;

5. 4° les commissaires de police ;

6. 5° les administrateurs territoriaux ;

7. 6° les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur régional ou départemental d'un des services déconcentrés de l'Etat relevant des ministères de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et du logement, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de la jeunesse et des sports.

8. Le nombre des sous-préfets relevant de chacune des six catégories ci-dessus énumérées ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024613548

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5, 6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. II.-L'intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. III.-L'intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1, 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000018687261

en vigueur le 24 avril 2008, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I.-Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

3. II.-Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau ou directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés au grade de sous-préfet ou au grade de sous-préfet hors classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.

4. III.-Les dispositions du II s'appliquent également aux fonctionnaires visés au 6° et au 8° de l'article 6 du présent décret et qui, précédemment à leur nomination, étaient détachés sur un emploi fonctionnel depuis au moins quatre ans.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006570224

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 24 avril 2008

1. I. - Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

3. II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés au grade de sous-préfet ou au grade de sous-préfet hors classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.

4. III. - Les dispositions du II s'appliquent également aux fonctionnaires visés au 6° et au 8° de l'article 6 du présent décret et qui, précédemment à leur nomination, étaient détachés sur un emploi fonctionnel depuis au moins quatre ans.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006570223

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si cette condition d'ancienneté n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

3. II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006570222

en vigueur le 19 novembre 1989, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les administrateurs civils sont reclassés comme sous-préfets conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret.

2. Les fonctionnaires des autres corps ou cadre d'emplois sont reclassés à l'échelon de la carrière de sous-préfets qui comporte un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont réputés détenir dans la carrière de sous-préfet l'ancienneté exigée pour parvenir à cet échelon, augmentée de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon quitté de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Les intéressés sont détachés dans la classe de sous-préfet dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal de leur grade ou classe d'origine, sous réserve, en ce qui concerne le détachement dans la hors-classe de sous-préfet, que les intéressés soient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois, d'origine à un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de la hors-classe de sous-préfet et qu'ils aient accompli huit années de services effectifs depuis leur nomination dans un des corps ou cadre d'emplois mentionnés à l'article 6 bis.

4. S'ils ne remplissent pas l'une des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ils sont détachés à la classe et à l'échelon correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine et bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006570225

en vigueur le 26 septembre 2002, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les administrateurs civils, les sous-préfets, les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 6 bis nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000043634490

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Institut national du service public et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Institut national du service public, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041447964

en vigueur le 2 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029944831

en vigueur le 22 décembre 2014, jusqu'au 2 janvier 2020

1. I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024613553

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 22 décembre 2014

1. I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006570230

en vigueur le 19 octobre 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I. - Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1°, âgés au 1er janvier de l'année considérée de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du troisième alinéa de l'article 4.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006570229

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 19 octobre 2007

1. I. - Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

2. Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

3. 1° Des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

4. 2° Des fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1°, âgés au 1er janvier de l'année considérée de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

5. 3° Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

6. II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

7. III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

8. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.

9. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006570228

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - Chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et dans la limite du nombre d'administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

2. a) Des attachés principaux et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 50 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

3. b) Des fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas au cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

4. c) Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq au plus, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif représentant 30 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

5. II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

6. III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage d'une année. Ce stage peut être, le cas échéant, prolongé pour une durée égale. La période de stage prise en compte pour l'avancement est, dans tous les cas, limitée à une année. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

7. Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.

8. A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006570227

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, six nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes :

2. a) Trois nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés principaux du cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;

3. b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux du cadre national des préfectures, justifiant au 1er janvier de l'année considérée de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;

4. c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après.

5. Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans les fonctions de directeur de cabinet de préfet .

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000043634488

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II.-Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000037007543

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000024613556

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 7 juin 2018

1. I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006570234

en vigueur le 19 octobre 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006570233

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 19 octobre 2007

1. I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006570232

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

5. II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

6. a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

7. b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

8. c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006570231

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. I - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret.

2. Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

3. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement.

4. II - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe .

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024613558

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

2. Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4. Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

5. Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

6. Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

7. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

8. En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

9. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

10. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

11. II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

12. Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006570238

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c du I de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

2. Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4. Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

5. Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

6. Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

7. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

8. En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

11. Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006570237

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c du I de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

2. Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. Le secrétaire général et de la fonction publique ;

4. Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

5. Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

6. Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du secrétaire général et de la fonction publique et celui du secrétaire général au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent.

7. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

8. En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. II - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

11. Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006570236

en vigueur le 27 janvier 2004, jusqu'au 21 juillet 2004

1. I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

2. Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. Le secrétaire général et de la fonction publique ;

4. Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

5. Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

6. Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du secrétaire général et de la fonction publique et celui du secrétaire général au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent.

7. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

8. En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. II - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

11. Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006570235

en vigueur le 16 mai 1995, jusqu'au 27 janvier 2004

1. I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

2. Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4. Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur ;

5. Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

6. Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent.

7. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

8. En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. II - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

11. Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

CHAPITRE III : Avancement

Article 10 LEGIARTI000045529940

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037007546

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5, 6 et 6-1.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024613560

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 7 juin 2018

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006570241

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er octobre 2011

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006570240

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006570239

en vigueur le 19 novembre 1989, jusqu'au 21 juillet 2004

1. L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.

2. Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

3. L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.

4. Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

Article 11 LEGIARTI000006570244

1. Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est fixé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006570243

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des sous-préfets promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006570242

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Pour l'application des articles 10 et 14 sont assimilés à des services effectifs de sous-préfets les services mentionnés ci-après (tableau non reproduit) :

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006570245

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 20 septembre 1980

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006570246

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. L'avancement de classe des sous-préfets est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Article 14 LEGIARTI000045529956

1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14 Modifié LEGIARTI000041915995

en vigueur le 2 janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

8. II.-Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l'importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.

9. Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.

10. Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.

11. Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.

12. Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

13. III.-Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

14. Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :

15. -les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l'un des corps, cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ;

16. -les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susmentionné, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le chapitre II du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le chapitre III du titre II du décret du 31 décembre 2019 susmentionné.

17. Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l'article 8, justifient de quinze années d'activités professionnelles.

18. Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :

19. -les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;

20. -les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;

21. -les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;

22. -les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.

23. Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l'ancienneté. Les agents qui détenaient un indice brut supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l'indice brut égal à celui précédemment détenu avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

24. Les agents qui occupent déjà un poste de l'une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l'une des classes fonctionnelles sont classés à l'indice brut égal à celui détenu précédemment, dans l'une des classes fonctionnelles ou au titre de l'emploi qu'ils occupaient, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

25. IV.-Lorsqu'ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu'ils occupaient ou en cas d'affectation sur un poste ne relevant pas de l'arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade.

26. Toutefois, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l'une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

27. Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l'une des classes fonctionnelles, n'auraient pas occupé d'emploi afférent à l'un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d'origine dans les conditions fixées aux articles 22, 23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l'objet d'une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur grade d'origine. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

28. V.-A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l'échelon fonctionnel antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l'un des postes territoriaux de l'une des classes fonctionnelles.

Article 14 Modifié LEGIARTI000037007549

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

8. II.-Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l'importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.

9. Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.

10. Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.

11. Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.

12. Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

13. III.-Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

14. Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :

15. -les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l'un des corps, cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux articles 5, 6 et 6-1 ;

16. -les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.

17. Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l'article 8, justifient de quinze années d'activités professionnelles.

18. Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :

19. -les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;

20. -les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;

21. -les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;

22. -les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.

23. Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l'ancienneté. Les agents qui détenaient un indice brut supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l'indice brut égal à celui précédemment détenu avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

24. Les agents qui occupent déjà un poste de l'une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l'une des classes fonctionnelles sont classés à l'indice brut égal à celui détenu précédemment, dans l'une des classes fonctionnelles ou au titre de l'emploi qu'ils occupaient, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

25. IV.-Lorsqu'ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu'ils occupaient ou en cas d'affectation sur un poste ne relevant pas de l'arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade.

26. Toutefois, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l'une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

27. Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l'une des classes fonctionnelles, n'auraient pas occupé d'emploi afférent à l'un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d'origine dans les conditions fixées aux articles 22, 23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l'objet d'une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur grade d'origine. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

28. V.-A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l'échelon fonctionnel antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l'un des postes territoriaux de l'une des classes fonctionnelles.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024613562

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 7 juin 2018

1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

8. II.-Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l'importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.

9. Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.

10. Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.

11. Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.

12. Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

13. III.-Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

14. Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :

15. -les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l'un des corps, cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ;

16. -les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.

17. Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l'article 8, justifient de quinze années d'activités professionnelles.

18. Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :

19. -les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;

20. -les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;

21. -les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;

22. -les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.

23. Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l'ancienneté. Les agents qui détenaient un indice supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l'indice égal à celui précédemment détenu avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

24. Les agents qui occupent déjà un poste de l'une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l'une des classes fonctionnelles sont classés à l'indice égal à celui détenu précédemment, dans l'une des classes fonctionnelles ou au titre de l'emploi qu'ils occupaient, avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

25. IV.-Lorsqu'ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu'ils occupaient ou en cas d'affectation sur un poste ne relevant pas de l'arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade.

26. Toutefois, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l'une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

27. Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l'une des classes fonctionnelles, n'auraient pas occupé d'emploi afférent à l'un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d'origine dans les conditions fixées aux articles 22,23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l'objet d'une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur grade d'origine. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

28. V.-A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l'échelon fonctionnel antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l'un des postes territoriaux de l'une des classes fonctionnelles.

Article 14 Modifié LEGIARTI000018687259

en vigueur le 24 avril 2008, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

8. II.-L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

9. Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

10. Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau ou directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.

11. Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006570249

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 24 avril 2008

1. I - Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. - six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. - un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. - un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. - deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. - trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

8. II. - L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.

9. Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

10. Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.

11. Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006570248

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. - six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. - un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. - un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. - deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. - trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006570247

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. L'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :

3. - un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

4. - deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les trois premiers échelons de la 1re classe et le 1er échelon de la hors-classe ;

5. - trois ans pour le 4e échelon de la 1re classe et les 2e, 3e et 4e échelons de la hors-classe.

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Article 15 LEGIARTI000006570251

1. Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 16 LEGIARTI000045529953

1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 16 Modifié LEGIARTI000037007562

en vigueur le 7 juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000017982439

en vigueur le 6 janvier 2008, jusqu'au 7 juin 2018

1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006570253

en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 6 janvier 2008

1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006570252

en vigueur le 23 janvier 1999, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 97-274 du 21 mars 1997.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006570255

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

2. Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

Article 16 bis Transfere LEGIARTI000006570254

en vigueur le 19 novembre 1989, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

2. Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

Article 17 LEGIARTI000006570256

1. Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

Article 18 LEGIARTI000006570258

1. En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

2. a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

3. b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis , 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

4. c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

5. d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006570257

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Par application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, il est dérogé, en ce qui concerne les sous-préfets, aux dispositions ci-après :

2. Articles 13 (1er alinéa, dernière phrase), 14, 15 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 27 (2ème phrase), 28 (3ème, 4ème et 5ème alinéa), 31, 33, 48 et 52 de l'ordonnance du 4 février 1959.

3. Décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires.

4. Décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

5. Articles 9, 11, 12 (2ème et 3ème alinéa) et 29 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

6. Décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires.

Article 19 LEGIARTI000006570259

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

2. Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006570260

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les mutations d'office dans l'intérêt du service sont prononcées sans communication du dossier.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006570263

en vigueur le 21 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006570262

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Devenu sans objet, sauf le dernier alinéa :

2. Les sous-préfets hors-classe conserveront toutefois cette dénomination à titre personnel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1959 leur demeurent applicables.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006570265

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 18 du décret du 19 juin 1950 modifié par le décret du 20 juin 1963, relatifs à l'effectif des postes de hors-classe spéciale sont applicables à la nouvelle hors-classe des sous-préfets, instituée par le présent décret.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006570266

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Les sous-préfets parvenus au 4e échelon de la hors-classe depuis au moins trois ans à la date de publication du décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 sont reclassés au 5e échelon de cette classe.

Article 28 bis Abrogé LEGIARTI000006570267

en vigueur le 16 juillet 1992, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Alinéas 1 et 2 devenus sans objet.

2. Pour 1992, à titre de contingent supplémentaire, quatorze nominations pourront être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 8, sans que soient opposables les proportions au premier alinéa dudit article.

Article 28 quater LEGIARTI000045529934

1. Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 28 quater Modifié LEGIARTI000006570269

en vigueur le 19 novembre 1989, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application des articles 4, 7 et 10 du présent décret.

Article 28 ter Abrogé LEGIARTI000006570268

en vigueur le 9 janvier 2000, jusqu'au 21 juillet 2004

1. A titre exceptionnel pour l'année 1999, cinq nominations supplémentaires peuvent être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 (a) ci-dessus, sans que la limite d'âge de cinquante-cinq ans leur soit opposable.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006570270

en vigueur le 21 mars 1964, jusqu'au 21 juillet 2004

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 19 octobre 1946 modifié portant fixation au classement territorial des postes préfectoraux.

Annexes

TABLEAU D'EQUIVALENCE DES CLASSES ET ECHELONS DE SOUS-PREFET ET D'ADMINISTRATEUR CIVIL (prévu par l'Art.7 du décret)

Article Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE LEGIARTI000006570272

ADMINISTRATEUR

CIVIL

SOUS-PREFET

ANCIENNETE GLOBALE

dans la carrière de sous-préfet (a)

2e classe

2e classe

1er échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon

1 an

3e échelon

3e échelon

2 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

5e échelon

5e échelon

4 ans

6e échelon

6e échelon

6 ans

7e échelon

7e échelon

8 ans

1re classe

2e classe

1er échelon

6e échelon

6 ans

1re classe

2e échelon

1er échelon

8 ans

3e échelon

2e échelon

10 ans

4e échelon

3e échelon

12 ans

5e échelon

4e échelon

14 ans

6e échelon

5e échelon

17 ans

Hors classe

1re classe

1er échelon

2e échelon

10 ans (b)

2e échelon

3e échelon

12 ans (b)

Hors classe

3e échelon

1er échelon

12 ans

4e échelon

2e échelon

14 ans

5e échelon

3e échelon

17 ans

6e échelon

4e échelon

20 ans

(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.

Article Annexe II , TABLEAU RELATIF A L' LEGIARTI000019895551

GRADE

ECHELON

ANCIENNETE ACQUISE

dans le grade de sous-préfet

2e classe

1er échelon

Avant 1 an


2e échelon

Après 1 an


3e échelon

Après 2 ans


4e échelon

Après 3 ans


5e échelon

Après 4 ans


6e échelon

Après 6 ans


7e échelon

Après 6 ans

1re classe

1er échelon

Après 8 ans


2e échelon

Après 10 ans


3e échelon

Après 12 ans


4e échelon

Après 14 ans


5e échelon

Après 17 ans

Hors classe

1er échelon

Après 12 ans


2e échelon

Après 14 ans


3e échelon

Après 17 ans


4e échelon

Après 20 ans

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 1964).

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