Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 16-1

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2004 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006570255
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 16-1 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 21 juillet 2004)Légifrance →

1. Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

2. Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

Numérotation : Avant le 21 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 16 bis (décret n° 2004-715 du 20 juillet 2004, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.