1. Les administrateurs civils, les sous-préfets, les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 6 bis nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.
Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article
Article 7 bis
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2002 au 21 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006570225
Texte parentLEGITEXT000006061197
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