Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045529956
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 14 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

3. -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

4. -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

5. -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

6. -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

7. -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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