1. Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.
Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 21 mars 1964.
TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006570251
Texte parentLEGITEXT000006061197
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