Article transféré, en vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006570254
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 16 bis du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 19 novembre 1989)Légifrance →
1. Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.
2. Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.