Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000024613548
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 7 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5, 6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. II.-L'intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. III.-L'intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1, 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité.

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