1. A titre exceptionnel pour l'année 1999, cinq nominations supplémentaires peuvent être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 (a) ci-dessus, sans que la limite d'âge de cinquante-cinq ans leur soit opposable.
Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article
Article 28 ter
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2000 au 21 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006570268
Texte parentLEGITEXT000006061197
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