1. Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.
Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 21 mars 1964.
TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006570256
Texte parentLEGITEXT000006061197
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.