Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 mars 1964.

TexteDécret n° 64-260 du 14 mars 1964
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006570256
Texte parentLEGITEXT000006061197
Référencearticle 17 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 21 mars 1964)Légifrance →

1. Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

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