1. I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :
2. 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
3. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4. 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
5. 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
6. 5° Les administrateurs territoriaux ;
7. 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
8. 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
9. En outre, peuvent être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables.
10. II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.