Référencearticle 19 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 (version du 21 mars 1964)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.
2. Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
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