Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763562
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 11 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →

1. Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

2. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

3. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limites. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

4. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-32 du Code de la sécurité sociale.

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