Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementII - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
II - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006763563
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 12 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →
1. L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
2. La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-36 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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