Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
II - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. II - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006763564
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 13 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.

2. En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

3. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérage suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.

4. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

5. Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-40 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.