Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementII - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
II - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006763565
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 14 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 705 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
2. Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le directeur régional de la sécurité sociale prononce lui-même la revision ou la suspension de l'allocation.
3. La décision du directeur régional de la sécurité sociale est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du directeur régional de la sécurité sociale doit être motivée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-43 du Code de la sécurité sociale.
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