Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. 1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763554
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 3 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 6 novembre 1980)Légifrance →

1. Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années (1) qui ont précédé la demande.

2. Toutefois, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :

3. 1° De la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

4. 2° De la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;

5. 3° ... ; 4° Des prestations familiales ;

6. 5° De l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du Code des pensions militaires d'invalidité ;

7. 6° De la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;

8. 7° Des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;

9. 8° De l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;

10. 9° De la retraite du combattant ;

11. 10° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques.

12. (1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980 (D. n. 80-866, 4 nov. 1980, art. 3).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-25 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.