Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763555
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 4 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →
1. Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général des assurances sociales des salariés des professions non-agricoles.
2. Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages.
3. Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-26 du Code de la sécurité sociale.
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