Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763557
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 5 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

2. Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-27 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.