Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763558
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 6 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 6 novembre 1980)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°, 2°, 3°) de l'article 3 ci-dessus, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

2. Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années (1) précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.

3. (1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980, D. n° 80-866, 4 nov. 1980, art. 3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-28 du Code de la sécurité sociale.

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