Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763556
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 7 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →
1. En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse visée au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale ou de l'allocation spéciale visée aux articles L. 674 et L. 675 dudit code, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
2. En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-29 du Code de la sécurité sociale.
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