Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
Rattachement
I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
  1. TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
  2. I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION
IdentifiantLEGIARTI000006763559
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 8 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.

2. Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R815-30 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.