1. Pendant un délai de 3 ans à compter de la publication du présent décret, pourront être titularisés, dans la limite des emplois vacants de titulaire, par dérogation à l'article L. 810 du code de la santé publique, les agents, qui remplissant les conditions exigées par l'article L. 811, dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, exerçaient à cette date, depuis 3 ans au moins, des fonctions comportant un service à temps complet de soins aux malades et correspondant à des besoins permanents. Ces titularisations auront lieu suivant les modalités qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Décret n°64-436 du 21 mai 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 mai 1964.
TexteDécret n°64-436 du 21 mai 1964
IdentifiantLEGIARTI000006707642
Texte parentLEGITEXT000006061211
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