1. La vente aux enchères en gros des produits commercialisés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Toulouse est autorisée conformément à l'article 1er du décret susvisé du 28 juin 1958.
Décret n°64-853 du 21 août 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 août 1964.
TexteDécret n°64-853 du 21 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006289796
Texte parentLEGITEXT000006061226
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