Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770137
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 10 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 11 février 1987)Légifrance →

1. Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :

2. - par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;

3. - pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-66 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.