1. Les recettes provenant des cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural, à l'exception de la majoration prévue au dernier alinéa dudit article, peuvent être utilisées par les caisses générales de sécurité sociale au paiement des prestations énumérées à l'article 1142-3 du code rural.
Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770139
Texte parentLEGITEXT000006061232
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