Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770140
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 12 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.

2. A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.

3. Les états mensuels sont visés :

4. Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;

5. Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-67 du Code rural.

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