Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770141
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 13 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.

2. Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-75 du Code rural.

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