Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er juillet 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770129
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 3 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Le montant de la retraite complémentaire d'assurance vieillesse agricole visé à l'article 1142-5 (2°) du code rural est égal au produit du nombre total de points acquis par l'intéressé pendant les périodes ayant donné lieu au versement de la cotisation visée à l'article 1142-6, 2° alinéa, du code rural, par la valeur du point fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

2. Pour chaque annuité, les points attribués en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées par l'intéressé sont fixés selon le barème suivant :

:-----------------------------:
: NOMBRE D'HECTARES : NOMBRE :
: PONDERES : DE :
: : POINTS :
:-------------------:---------:
: Au-dessous de : :
: 6,68 : 15 :
: De 6,68 à 13,33 : 16 :
: De 13,34 à 19,99 : 17 :
: De 20 à 26,66 : 18 :
: De 26,67 à 33,33 : 19 :
: De 33,34 à 39,99 : 20 :
: De 40 à 46,66 : 21 :
: De 46,67 à 53,33 : 22 :
: De 53,34 à 59,99 : 23 :
: De 60 à 66,66 : 24 :
: De 66,67 à 73,33 : 25 :
: De 73,34 à 79,99 : 26 :
: De 80 à 86,66 : 27 :
: De 86,67 à 93,33 : 28 :
: De 93,34 à 99,99 : 29 :
: Pour 100 et plus : 30 :
: :

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