1. Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770130
Texte parentLEGITEXT000006061232
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-5 du Code rural.
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