1. Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant de la cotisation est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur, chacun d'eux est tenu au paiement de la fraction mise à sa charge.
Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article
Article 4-1
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1978 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770131
Texte parentLEGITEXT000006061232
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