Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1978 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770131
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 4-1 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 25 mars 1978)Légifrance →

1. Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant de la cotisation est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur, chacun d'eux est tenu au paiement de la fraction mise à sa charge.

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