Décret n°64-906 du 28 août 1964 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-906 du 28 août 1964
IdentifiantLEGIARTI000006770133
Texte parentLEGITEXT000006061232
Référencearticle 6 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-65 du Code rural.

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