Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE IV : DETACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000051820818
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 19 du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

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