Référencearticle 2-2 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. I. - Le dossier individuel de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique.
2. II. - Les actes de gestion pris à l'égard d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficiant des garanties mentionnées aux I et III de l'article 2-1 qui ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs l'affectation, à la détermination de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, au reclassement et au licenciement de cet ouvrier.
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