Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 4-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre II : Recrutement et commissions consultatives
IdentifiantLEGIARTI000052173764
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 4-4 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :

2. - de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou

3. - de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou

4. - de mise en disponibilité ; ou

5. - de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.

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