1. Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil.
Décret n° 65-422 du 1 juin 1965 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 3 mai 1980.
TexteDécret n° 65-422 du 1 juin 1965
RattachementTitre Ier : Service central d'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000006286008
Texte parentLEGITEXT000006061274
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