Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

TexteDécret n°65-748 du 2 septembre 1965
RattachementTitre 1er : Allocation différentielle.
IdentifiantLEGIARTI000006773421
Texte parentLEGITEXT000006061305
Référencearticle 2 du décret n°65-748 du 2 septembre 1965 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Dans le cas où, à la date de publication du présent décret, ce service ou cet établissement n'a pas encore été en mesure, compte tenu des éléments en sa possession, d'apprécier les droits du bénéficiaire éventuel de l'allocation différentielle, il invite l'intéressé, si cela est possible, à lui fournir les justifications nécessaires.

2. Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.

3. Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.

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