Texte consolidé · Décret

Décret n°65-748 du 2 septembre 1965 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1965
Publié le4 septembre 1965
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061305
RéférenceDécret n°65-748 du 2 septembre 1965 relatif à l'application de l'article 7 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006773415

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 1er : Allocation différentielle.

Article 2 LEGIARTI000006773421

1. Dans le cas où, à la date de publication du présent décret, ce service ou cet établissement n'a pas encore été en mesure, compte tenu des éléments en sa possession, d'apprécier les droits du bénéficiaire éventuel de l'allocation différentielle, il invite l'intéressé, si cela est possible, à lui fournir les justifications nécessaires.

2. Dans les cas où ces justifications auront été fournies avant le 1er janvier 1966 soit spontanément par l'intéressé, soit à la demande du service ou de l'établissement compétent, les arrérages de l'allocation différentielle due prendront effet soit respectivement au 1er mars 1963, au 1er mars 1964, au 1er mars 1965, en ce qui concerne l'application des arrêtés des 25 mars 1963, 13 avril 1964 et 22 avril 1965, soit à compter de la date d'effet de l'avantage de base constitué par la rente ou, à défaut, par l'allocation ou par la bonification visée au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964, si cette dernière date est postérieure.

3. Il en sera de même dans le cas où la décision attribuant à l'intéressé l'avantage de base interviendra après la publication du présent décret, si la demande d'allocation différentielle est adressée au service ou à l'établissement compétent dans les six mois suivant la date de ladite décision et sans que le point de départ de l'allocation puisse être antérieur à celui de l'avantage de base.

Article 3 LEGIARTI000006773416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006773417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006773418

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006773419

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006773420

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R413-21 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 1965).

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