1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents chefs de 2e catégorie, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à compter du 1er août 1994, dans le grade d'agent chef de 1re catégorie, à identité d'échelon.
Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1999.
TexteDécret n°65-923 du 2 novembre 1965
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- TITRE Ier : Corps des agents de service
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006452399
Texte parentLEGITEXT000006061323
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