1. En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.
Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 novembre 1965.
TexteDécret n°65-961 du 5 novembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000006318608
Texte parentLEGITEXT000006061330
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