1. Dans le cas d'empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés d'un commun accord par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Affrètement au voyage.
- Affrètement du navire.
- Affrètement au voyage.
IdentifiantLEGIARTI000006486317
Texte parentLEGITEXT000006061338
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