Texte consolidé · Décret

Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 décembre 1966
Publié le11 janvier 1967
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061338
RéférenceDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Affrètement du navire.

Article 3 LEGIARTI000006486202

1. Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.

2. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.

Affrètement au voyage.

Article 12 LEGIARTI000006486292

1. Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.

Transport de marchandises.

Article 32 LEGIARTI000006486500

1. Si le même effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande du chargeur ou de son ayant droit.

2. Celui-ci a droit à des dommages-intérêts d'après le préjudice qu'il subit. Le montant ne peut en excéder le chiffre fixé en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.

Exécution du contrat.

Article 44 LEGIARTI000006486651

1. Les marchandises de matière inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur ou son représentant n'eût pas consenti s'il avait connu leur nature pourront, à tout moment et en tous lieux, être débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnité ; le chargeur sera en outre responsable de tous les dommages et dépenses pouvant résulter de leur embarquement.

2. Lorsque le transporteur, connaissant la nature de ces marchandises, a consenti à leur embarquement, il ne peut les débarquer, les détruire ou les rendre inoffensives que dans le cas où elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ; aucune indemnité ne sera due, sinon à titre d'avaries communes s'il y a lieu.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.