Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Rattachement
Exécution du contrat.
  1. Transport de marchandises.
  2. Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006486651
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 44 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Les marchandises de matière inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur ou son représentant n'eût pas consenti s'il avait connu leur nature pourront, à tout moment et en tous lieux, être débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnité ; le chargeur sera en outre responsable de tous les dommages et dépenses pouvant résulter de leur embarquement.

2. Lorsque le transporteur, connaissant la nature de ces marchandises, a consenti à leur embarquement, il ne peut les débarquer, les détruire ou les rendre inoffensives que dans le cas où elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ; aucune indemnité ne sera due, sinon à titre d'avaries communes s'il y a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.