Référencearticle 3 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →
1. Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
2. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.