Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 1967.

TexteDécret n°66-1078 du 31 décembre 1966
RattachementAffrètement du navire.
IdentifiantLEGIARTI000006486202
Texte parentLEGITEXT000006061338
Référencearticle 3 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 (version du 11 avril 1967)Légifrance →

1. Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.

2. La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.

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